L’AMF précise le maintien des actions éligibles au PEA-PME après dépassement des seuils de taille
Le médiateur de l’AMF rappelle qu’en matière de PEA-PME, l’éligibilité des actions au regard de la taille de la société émettrice s’apprécie à la date de leur acquisition. Cette lecture permet de conserver dans le plan des titres devenus ensuite non conformes aux seuils d’effectif, de chiffre d’affaires ou de bilan, sans remettre en cause leur détention.
Points forts
- L'AMF rappelle que les actions initialement éligibles au PEA-PME restent conformes au plan même si la société dépasse ultérieurement les seuils de taille.
- En mai 2025, une erreur d’un teneur de compte a conduit à une cession injustifiée d’actions, rectifiée par annulation de la vente, remboursement des frais et indemnisation.
- Pour être éligible, l’émetteur doit employer moins de 5 000 personnes et afficher un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ou une capitalisation boursière sous 2 milliards d’euros.
Clarification du cadre applicable au PEA-PME
Comme l’indique l’Autorité des marchés financiers, cette précision ressort d’un dossier examiné après le transfert, en mai 2025, du PEA-PME d’un investisseur identifié comme M. R. vers un nouveau teneur de compte. Ce dernier l’a alors informé que des actions de la société X présentes dans le plan n’étaient pas éligibles et qu’il devait les revendre.L’investisseur a vérifié les critères applicables et constaté, à partir des documents publiés par la société à la date d’acquisition des titres, que l’émetteur respectait bien les conditions prévues pour le PEA-PME. Il a donc demandé le maintien de ces actions dans son plan et saisi le médiateur.
Au cours de l’instruction, le médiateur a rappelé au teneur de compte que le Bulletin officiel des finances publiques précise que l’éligibilité au regard de la taille de l’émetteur s’apprécie selon l’avant-dernier exercice comptable clos précédant l’acquisition des titres dans le plan. Les évolutions ultérieures de l’effectif salarié, du chiffre d’affaires ou du total de bilan n’affectent pas l’éligibilité des titres déjà détenus, même si de nouveaux titres de cette société ne peuvent plus ensuite être acquis dans le cadre du plan.
Le teneur de compte a finalement reconnu que les arguments du client étaient fondés et qu’un dysfonctionnement interne avait conduit à lui redemander de céder les actions. L’investisseur les avait vendues en novembre 2025 afin d’éviter la clôture de son PEA-PME, avant qu’une remise en état ne soit proposée, avec annulation de la vente, remboursement des frais et indemnisation commerciale, recommandation que le client a acceptée.
Conséquences pour les épargnants et les intermédiaires
Le rappel de l’AMF concerne un point technique mais important pour les détenteurs de PEA-PME. Les sommes versées sur ce support peuvent notamment financer l’acquisition d’actions d’émetteurs répondant à des critères de taille liés soit à l’emploi et aux données financières, soit à la capitalisation boursière, selon les conditions prévues par l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.Pour le premier critère, l’émetteur doit employer moins de 5 000 personnes et afficher un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Pour le second, l’entreprise cotée doit présenter une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d’euros, ou l’avoir été à la clôture d’au moins un des quatre exercices calendaires précédents pris en compte pour apprécier l’éligibilité.
L’AMF souligne que cette appréciation dans le temps constitue une particularité propre au seul critère de taille des sociétés émettrices dans le cadre du PEA-PME. Pour les autres conditions d’éligibilité, le maintien de titres devenus non conformes entraîne en principe la clôture du plan, même si l’administration fiscale prévoit une tolérance permettant de régulariser la situation dans un délai maximal de deux mois, soit par la cession des titres dans le plan, soit par leur transfert vers un compte-titres ordinaire avec versement compensatoire.
Notre précédent article sur la « niche Copé » revenait sur ce mécanisme fiscal utilisé par les grandes entreprises lors de cessions de titres, qui permet de n’intégrer qu’une faible part des plus-values au bénéfice imposable. Nous y indiquions que la Cour des comptes évalue son coût réel pour les finances publiques à un niveau plus élevé qu’annoncé, tout en écartant une suppression totale au nom de l’attractivité. Ce rappel illustre, comme pour le PEA-PME, l’importance des règles techniques et de leur interprétation dans les décisions d’investissement et les arbitrages budgétaires.
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